Q-2, r. 18 - Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés

Texte complet
53. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Au moins 60 jours avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 48 et 51.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration, ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, selon la première éventualité, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par poste recommandée. Dans l’éventualité où, au moment de la prise d’effet d’une telle clause, une autre garantie conforme aux exigences prescrites par le présent règlement n’a pas été fournie au ministre, l’exploitant ne peut poursuivre son activité tant qu’il n’aura pas régularisé sa situation.
D. 843-2001, a. 53; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de lettre de crédit doit être d’une durée minimale de 12 mois. Au moins 60 jours avant l’expiration de la garantie, son titulaire doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs son renouvellement, ou toute autre garantie satisfaisant aux exigences prescrites par les articles 48 et 51.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins 12 mois après son expiration, ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son annulation, selon la première éventualité, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de l’exploitant d’exécuter ses obligations.
Toute clause de révocation, de résiliation ou d’annulation d’une garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de 60 jours au moins envoyé au ministre par courrier recommandé ou certifié. Dans l’éventualité où, au moment de la prise d’effet d’une telle clause, une autre garantie conforme aux exigences prescrites par le présent règlement n’a pas été fournie au ministre, l’exploitant ne peut poursuivre son activité tant qu’il n’aura pas régularisé sa situation.
D. 843-2001, a. 53.